Rétention de sûreté: le discrédit du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel vient de rendre, ce jeudi, une bien étrange décision quant à la conformité à la Constitution française de la loi relative à la rétention de sûreté.

Cette décision relève que la rétention de sûreté, \"privative de liberté […] renouvelable sans limite […et…] prononcée après une condamnation judiciaire\", n’est possible que si \"la cour d’assise l’a expressément prévu dans sa décision de condamnation\". Il ne s’agirait pourtant pas d’une mesure répressive, car elle ne s’applique que sur décision de la \"juridiction régionale de la rétention de sûreté\" à l’expiration de la peine.

Du fait même qu’elle ne se fonde pas sur une infraction mais sur sa seule possibilité, elle échapperait donc à la protection de l’individu contre les peines qui ne sont pas \"strictement et évidemment nécessaires\" (article 8 de la DDHC de 1789). Elle écarte également, pour le même motif, le jeu de la présomption d’innocence (article 9).

Les \"sages\" décident cependant que, du fait de ses caractéristiques, la rétention ne saurait s’appliquer rétroactivement pour des faits commis ou condamnés antérieurement à la promulgation de la loi. En effet, \"nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie ou promulguée antérieurement au délit\" (article 8) et la rétention de sûreté nécessite une prévision de la Cour d’assise dans la condamnation originelle. Elle ne pourra donc être appliquée que pour des condamnations futures.

Le Conseil, qui rappelle que ces principes \"ne s’appliquent qu’aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition\", considère donc que la rétention de sûreté est une mesure répressive au regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, mais une mesure de sûreté au regard du principe de nécessité des peines ou de présomption d’innocence. Sur le fait de savoir comment un même dispositif peut avoir deux natures juridiques intrinsèquement incompatibles (répressives et non répressives) au regard de deux principes ayant un champ d’application identique, le Conseil constitutionnel ne fournit pas de réponse.

Les entorses au principe de non-rétroactivité

Contradiction supplémentaire, les sages ne censurent par l’article 1 de la loi, en ce qu’il prévoit la possibilité de la rétention de sûreté lorsque la \"méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée\" de récidive. La rétroactivité serait donc impossible, sauf dans le cas d’une violation des obligations du suivi socio-judiciaire, alors même que la condamnation initiale ne la prévoit pas.

Quant à l’adéquation et à la nécessité de la rétention de sûreté (article 9 DDHC, article 66 de la Constitution), la décision valide la loi sous réserve du respect de deux conditions :

- Elle ne peut être envisagée qu’en dernier recours, lorsqu’aucune autre mesure (bracelet électronique, injonction de soin, inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) n’apparaît suffisante pour prévenir la récidive de \"personnes particulièrement dangereuses parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité\". La décision désigne à cet égard une \"probabilité très élevée\" de récidive, sans préciser comment –dans un pays qui n’est doté, contrairement à nombre de ses voisins, d’aucun instrument d’évaluation en matière de récidive– celle-ci peut-être mesurée.

- La personne faisant l’objet de la mesure doit avoir bénéficié \"pendant l’exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre\" lesquels soins ne doivent pas avoir pu \"produire de résultats suffisants, en raison soit de l’état de l’intéressé, soit de son refus de se soigner\".

Que peut-on dire de cette décision ?

1° Le Conseil ne semble pas voir de contradiction dans le fait qu’une personne condamnée à une peine de quinze ans minimum de réclusion criminelle souffre d’un trouble de la personnalité si grave qu’il nécessite sa rétention en sortie de peine, perpétuelle si nécessaire. Ce trouble n’était donc pas suffisamment grave pour justifier une abolition du discernement ou du contrôle des actes au moment des faits (article 122-1 du Code pénal) mais est tellement irrépressible qu’il exige, quinze ans plus tard, une privation totale de liberté ? On nage, pour demeurer dans un registre courtois, en pleine confusion juridique. Soit l’individu concerné souffre d’un trouble majeur de la personnalité, de nature à empêcher tout contrôle de ses actes, et il n’avait initialement rien à faire en prison, soit il ne souffrait que d’un trouble mineur, de nature à justifier tout au plus un allégement de responsabilité, et la \"mesure\" de rétention est injustifiable puisqu’elle doit être absolument nécessaire.

Sauf à considérer que la prison est une machine à provoquer de graves troubles de la personnalité (ce qui, au regard des statistiques, n’est peut-être pas si éloigné de la réalité), auquel cas c’est l’ensemble du système répressif qui doit être revu et corrigé. Remercions dans ce cas les Sages d'attirer notre attention sur le fait que 50% des détenus français souffrent de troubles psychiques (dont la moitié de troubles psychotiques) et que l'immense majorité n'est pas ou mal pris en charge.

2° Le Conseil ne semble pas voir de contradiction quant à la double qualification de la rétention de sûreté, mesure répressive lorsqu’il s’agit du principe de non-rétroactivité, simple mesure de sûreté lorsqu’il s’agit de celui de nécessité ou de présomption d’innocence.

3° Le Conseil ne semble pas voir de contradiction dans le fait de censurer le dispositif de rétention de sûreté lorsqu’il s’applique à une condamnation ou a des faits antérieurs à la promulgation de la loi, et de le valider lorsqu’il s’applique rétroactivement mais pour la violation des obligations du suivi socio-judiciaire. La chose est particulièrement surprenante puisque dans ce cas, aucune des conditions posées par le Conseil (possibilité prévue dans la condamnation initiale, obligation de prise en charge, dernier recours) n’aura vocation à s’appliquer.

La décision censure donc le caractère rétroactif de la loi… sauf lorsqu’il est le plus dangereux pour les libertés individuelles. Quelle justification à l’admission d’un dispositif rétroactif dans le cas le plus grave, en le dépouillant de plus des gardes fous qui justifie l'absence de censure du texte dans son ensemble, et à sa censure dans toutes les autres hypothèses ? 4° En exigeant une prise en charge antérieure adaptée non suivie d’effet, et eut égard à l’incurie considérable de notre système carcéral en la matière, le Conseil constitutionnel rend quasiment inapplicable en pratique l’ensemble du dispositif. Ce d’autant plus que la rétention de sûreté ne peut être envisagée qu’en cas d’insuffisance des mesures alternatives. Comment en décider ? Sur quels critères mystiques peut-on déterminer une \"très grande probabilité\" de récidive ? Rappelons qu’en matière de crimes, le taux de récidive est inférieur à 3% (1% pour les crimes sexuels). Comment peut-on qualifier une \"très grand probabilité\" au regard de telles statistiques ? 5° En censurant la rétroactivité du dispositif, le Conseil ménage \"astucieusement\" la chèvre et le choux : il ne censure pas cette loi chère au cœur de notre Président et de sa Garde des Sceaux, mais en repousse pour l’essentiel la première application à… 2023 au plus tôt. Ne subsiste que le placement \"en urgence\" en cas de violation des obligations du suivi judiciaire. Un placement temporaire par essence, contraire de surcroit au considérant 10 de la décision du Conseil, et dont il est peu probable qu’il résiste aux voies de recours eu égard aux contradictions internes de cette décision.

Encore cette hypothèse ne concernera-t-elle, potentiellement, qu’une poignée de cas chaque année. Il est plus que probable qu’à la faveur d’un changement de gouvernement ou de législateur, ce dispositif aura été supprimé, bien avant d’être réellement entré dans la pratique. Ce d’autant plus que ses premières applications seront selon toute vraisemblance condamnées par la Cour européenne des droits de l’homme, si ce n’est par les juridictions nationales.

Quelle conclusion en tirer ?

Le Conseil constitutionnel, en piétinant certains des piliers fondamentaux de notre droit, s’est un peu plus décrédibilisé s’il en était besoin, illustrant ses attaches partisanes et sa soumission à l’autorité politique. Ses membres actuels ont transformé l’une des principales innovations institutionnelles de V° république en un triste spectacle de marionnettes.

Quel est le salaire de cette trahison de nos institutions ? La mise en place d’un dispositif de lutte contre la récidive de plus, un gadget qui restera pour l’essentiel inapplicable et inappliqué. La possibilité de condamner un individu pour un crime putatif -une infraction simplement potentielle- a été introduite, sinon dans son application du moins dans son principe, au sein de notre droit pénal.

Pour rien ou peu s’en faut…

Comme le précisait Georges Fenech, rapporteur de cette loi et ancien magistrat, désireux d’illustrer l’existence de mécanismes analogues chez nos voisins :

\"La mesure de 'détention sûreté' a été introduite dans le Code pénal allemand en 1933.\"

Il omettait cependant de mentionner que ce texte fut adopté le 24 novembre 1933 à l’initiative du chancelier du Reich de l’époque, un certain Adolf Hitler, douze jours après le plébiscite qui confirma à 95% des suffrages sa nomination et vit 92% des votes s’exprimer en faveur de la \"liste du Führer\" au Reichstag. La comparaison des compositions de l’Assemblée allemande de l’époque et de l’Assemblée parlementaire française actuelle est cruelle, fut-ce de la part de monsieur Fenech.

En adoubant avec un siècle de retard cette application du positivisme de Cesare Lombroso -et de sa théorie du \"Criminel né\"- la France vient de rejoindre le cercle très fermé des pays remettant en cause certaines des droits les plus fondamentaux de l’individu : la protection contre la détention arbitraire et l’interdiction de modifier le droit répressif postérieurement à la commission des faits incriminés.

Les pressions grossières exercées par la publication d’une pseudo-liste de 31 criminels libérables à l’horizon 2010, communiquée à la presse par la Chancellerie le jour même des débats au sein du Conseil constitutionnel, est un autre avatar navrant de la dégradation de l’Etat de droit dans notre pays. Une liste établie sans aucune rigueur scientifique de l’aveu même de ceux qui l’ont commis, et sans même que les personnes désignées soient potentiellement concernées par l'application du dispositif.

Cette manoeuvre pathétique, mais manifestement partiellement couronnée de succès, illustre une fois encore que la loi française n’est plus dictée par l’intérêt général et le respect des principes fondamentaux de la République, mais par le diktat démagogique d’une émotion populaire instrumentalisée avec la complicité passive des médias.

Il m’est souvent arrivé de ne pas être fier ou d’être choqué par les institutions de mon pays. Pour la première fois de ma vie, j’ai honte d’être français.


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MisterMagoo
11H16 22/02/2008

La conclusion est inutilement grandiloquente (ça veut dire quoi « j’ai honte d’être français » ? Déjà il y a pays plus difficiles sur la planète et ensuite, on ne choisit pas la terre où l’on nait, rappelons que cette « honte d’être français » est très prisée depuis un certain 21 avril 2002) mais pour le reste, votre propos me semble très juste.

C’est une décision extrêmement décevante car le Conseil Constitutionnel ne condamne pas le fond particulièrement inepte et dangereux de cette loi, considérant que les explications du CC apparaissent vaseuses voire franchement incohérentes, ça n’arrange rien. En ce sens, c’est une victoire symbolique pour Sarkozy et sa fidèle Dati, la validation de ses principes crée également un précédent regrettable.

Cela étant, Debré et sa troupe ont fortement encadré le principe de rétroactivité ce qui le rend quasi-inapplicable. En demandant à ce que les personnes concernées bénéficient de soins appropriés, ils ont aussi fortement limité la portée du texte, considérant le peu de moyens alloués aux prisons. Bref, au-delà de l’effet d’annonce (assez dévastateur dans le cas présent) et si un gouvernement a la bonne idée d’abolir cette loi avant 2023, ces mesures ultra-sécuritaires qui vibrent avec indécence sur l’émotion de l’opinion publique, n’auront qu’une concrétisation très mineure.

Ps : A noter que les deux vieux barbons du CC, Chirac et surtout VGE, n’étaient pas présents à cette séance.

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
13H38 22/02/2008

je vous avoue avoir longuement hésité quant à cette dernière phrase.

Ceci étant, je ne la regrette pas.

Dans un pays où l’opinion publique est davantage mobilisée par le pouvoir d’achat ou les frasques sentimentales de son président que par les libertés fondamentales, il me semble qu’un cap est dépassé.

Pour grandiloquente qu’elle soit (ce n’est pas à moi d’en juger), elle refléte un état d’esprit inédit pour le criminologue que je suis.

J’ai réellement honte d’être français. Que le gouvernement propose une telle loi est une chose, que le garant de la conformité constitutionnelle, la seule véritable défense dont nous disposions face aux dérives autoritarises de notre systéme politique (je vous rappelle que le systéme parlementaire est, historiquement, loin de garantir nos libertés fondamentales)en est une toute autre.

Tout cela me donne la nausée…

Pour le fond, nous sommes manifestement en accord…

 
MisterMagoo
15H11 22/02/2008

Bonjour,

Manifestement, cette partie de ma contribution n’a pas eu l’heur de plaire à une majorité d’internautes. Pourtant, je persiste et signe. Depuis le 1er tour de l’élection présidentielle en 2002, j’entends et je lis tellement de gens qui ont « honte d’être français » pour ceci, « honte d’être français » pour cela. C’est un luxe des pays riches d’avoir honte de son pays. Moi, malgré ses défauts divers et variés, j’aime plutôt bien la France et puis surtout, je ne suis pas responsable des décisions de gouvernants pour lesquels je n’ai même pas voté. Pour répondre à Lairderien, je préfère justement la révolte à la honte, ça me semble plus constructif. Passons…

Sur la décision du CC, comme je l’ai lu sur un blog, elle est quasiment plus dangereuse que le texte même par le précédent qu’elle impose. Je me rends compte d’ailleurs que dans mon message originel, j’ai utilisé le mot « d’abolition » de cette loi et non « d’abrogation ». L’inconscient est révélateur, dit-on, en écrivant abolition, je crois que je pensais à la peine de mort en reliant cette peine infinie aux excès les plus néfastes. Pour tout vous dire, j’estime que depuis que je suis en âge d’avoir une conscience politique un peu affirmée, c’est l’un des textes les plus dangereux et graves, décidé par l’exécutif, qu’il m’ait été donné de voir passer entre les mains de nos législateurs. Exceptionnellement, j’en ai même signé une pétition, pétition qu’on peut toujours trouver à cette adresse :
http://www.contrelaretentiondesurete.fr/

Prise dans sa radicalité, l’esprit cette loi instaure le dévoiement du « tous coupables ! » et de la suspicion généralisée. Le « Minority Report » pour tous, glaçant dans ses fondements. Que le CC ne l’ait corrigée qu’à la marge, justifiant sa décision par des arguments parfois contradictoires, inquiète quant à l’avenir.

Une dernière chose, vous comparez ce grave problème à des questions qui seraient plus futiles au sein desquelles vous mélangez les frasques privées de Sarkozy et le pouvoir d’achat. C’est une erreur à mon sens de minimiser ainsi les déconvenues liées au pouvoir d’achat des français car ce sont des millions de ménages qui quotidiennement sont pris à la gorge et n’oublions pas que cette promesse du candidat Sarkozy avait reçu un écho très favorable parmi les classes socialement les moins favorisées.

Cordialement,
 Tristan

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
15H12 22/02/2008

la honte n’empêche ni la révolte ni l’amour ^^

Et c’est effectivement un luxe de pays riche, mais, comme me l’expliquait un ami grec jadis réfugié politique en notre pays, nous ne nous poserions pas la question si nous devions en discuter enfermés dans une salle de bain ou des toilettes…

Ceci étant, nous sommes tout à fait d’accord sur le fond.

Quant au pouvoir d’achat et aux frasques sentimentales, elles sont - je ne fait que le constater, sinon le déplorer - le sujet numéro un traité par la presse.

Je ne minimise nullement les conséquences dramatiques de la paupérisation d’une partie importante de la population (voir à ce sujet mes autres contributions sur Rue89, dont bon nombre portent sur ce sujet), bien au contraire.

En revanche, je persiste et signe également : il est trés inquiétant que la capacité de révolte de l’opinion publique soit focalisée sur des éléments essentiellement individuels et matériels. Les violations persistantes et continues des institutions actuelles quant aux libertés fondamentales et à la constitution sont un sujet tout aussi important, qui mérite mieux que la portion congrue que lui réservent les médias en général et l’opinion de chacun en particulier.

Je ne suis pas certain qu’un futur radieux s’annonce devant nous, fut-ce avec 5% de croissance et d’augmentation salariale moyenne annuelle, si l’on oriente notre droit dans cette direction…

Je vous invite à cet égard à jeter un oeil aux réactions des internautes sur les forums du Monde et de Libération quant aux articles traitant de la décision du Conseil constitutionnel.

L’irrationnel, l’émotivité réactionnaire et l’obsession sécuritaire s’y expriment avec une virulence étonnante.

En d’autres temps, je pense (sans bien évidemment verser dans le mythe de l’âge d’or) qu’une décision et une loi semblable auraient provoqué un tollé qui dépasse largement le cercle des juristes et des acteurs du monde juridiciaire.

De cet état de fait, et lorsque on aime la France (phrase tout aussi « grotesque » et « grandiloquente » que d’en avoir honte ^^), on peut s’inquiéter pour la capacité de révolte de nos concitoyens, et avoir honte pour ce qu’est en train de devenir notre pays dans une relative indifférence.

 
MisterMagoo
20H14 22/02/2008

Selon Sarkozy, la décision du CC est encore bien trop timorée :
http://fr.news.yahoo.com/rtrs/20080222/tts-france-justice-retention-sark…

Pouah…à quand une vraie punition pour de telles récidives ? Depuis mai 2002 et encore plus depuis le même mois de 2007, ce type n’arrête pas.

 
Ehim
08H33 23/02/2008

Ce qui peut choquer certains dans cette mesure de « rétention de sûreté », c’est qu’elle a pour vocation de remettre en cause la validité des jugements rendus par des Tribunaux dans des conditions supposées équitables, en leur substituant une mesure administrative.

Des lois similaires ont déjà été adoptées dans d’autres pays, parfois en d’autres temps, notamment, le 24 novembre 1933 en Allemagne sous la République de Weimar, et elle a été promulguée au  » Journal Officiel  » allemand le 27 novembre suivant. Cette loi allemande de 1933 porte une signature illustre : celle du chancelier du Reich de l’époque, un certain Adolf Hitler.

On sait ce qu’il est advenu de ce Chancelier et de ses brillantes idées sur la répression des déviants de toutes sortes. Un certain nombre d’entre eux ont d’ailleurs fini dans des camps et n’en sont jamais revenus. Evidemment, certains diront probablement que cela n’est qu’un  » détail de l’Histoire « , mais il en est de la répression comme de beaucoup d’autres choses : quand elle franchit certaines limites, on ne peut plus savoir où elle va s’arrêter et il vaut mieux s’inquiéter avant qu’il ne soit trop tard.

Sarkozy annonce qu’il exige que la loi sur la « rétention de sûreté » soit appliquée dès maintenant à ceux qui sont détenus actuellement, outrepassant ainsi l’avis du Conseil Constitutionnel, ce qui sera une première dans l’Histoire de cette République et contraire à l’article 62 de ladite Constitution.

L’Histoire nous a déjà montré que quand le pouvoir exécutif met le législatif à son service et outrepasse le judiciaire, on est sur la voie du totalitarisme.
Quand il ne respecte même plus les institutions gardiennes de la Constitution, on n’est plus seulement sur la voie qui y mène, on y entre.

http://chroniques-sarkosiennes.over-blog.fr

 
Lairderien
13H43 22/02/2008

Moi aussi j’ai honte de la France qui introduit une loi inique qui est un copié-collé d’une loi inspirée par le parti nazi allemand et signée par le chancelier Adolf Hitler le 24 novembre 1933.

C’est vrai à cette date l’Allemagne était encore formellement une démocratie, c’était la république de Weimar pour encore très peu de temps.

Mais que mon pays puisse adopter 75 ans plus tard une telle loi, sachant de quel idéologie elle procédait, me révolte profondément.

 
MéKésKiPuDoncTan
16H04 22/02/2008

Petite devinette :
étant donné que l’UMP Pierre Lellouche (ou « le louche » ?) vient de traiter ses contradicteurs de gauche de tenants des méthodes de la Stasi, combien de temps faudra t’il attendre avant que cette « mirifique avancée du droit » soit applicable aux idées et opposants politiques ?

 
Jonas2
19H22 22/02/2008

Vous dites, Mistermagoo, « conclusion inutilement grandiloquente ». Le texte qui précède exonère largement l’auteur de tout soupçon à cet égard.
L’analyse est utilement éloquente.
Il arrive que la honte soit au désespoir ce que la suffisance est à la connerie.

 
Toby E
11H20 22/02/2008

La Cour Européenne des Droits de l’Homme peut-elle être saisie dès maintenant? Ou faut-il attendre un cas particulier à lui soumettre?

 
françoise.V | p'tite lyonnaise
12H25 22/02/2008

Le recquerant doit etre victime et avoir en plus épuisé les voies de recours internes…

 
LeGardian | indépendant
11H24 22/02/2008

Dans l’article avant même d’avoir fait le 1er commentaire, on a deja atteint le point Goldwin, et ce en parlant du conseil constitutionnel !!
Nos sages ont su reporter le problème à 2023 sans offenser le 1er consul, c’est du grand art.
On vit une époque de rêve pour … les historiens !!!!

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
13H36 22/02/2008

si je puis me permettre, le point Goldwin a été atteint dés la présentation du projet de loi par son rapporteur. Je ne fais que détailler le brillant argument employé en fournissant un rappel du contexte historique de cette décision.

Ceci étant, si nos « sages » ont su ne pas offenser le 1° consul, ils ont également su révolter tout ce que la France compte de pénalistes, magistrats, avocats, acteurs sociaux, membres personnel pénitentiaire et autres intervenants de l’univers carcéral.

Quant à la référence au nazisme, Mme Guigou et le Canard avaient relevé bien avant ma modeste personnel le parralléle évident entre cette législation et le Code pénal Nazi.

Pour mémoire, l’article 2 de ce code dispose que peuvent être sanctionnées toutes les infractions contraires au « sain instinct du peuple ».

J’y vois personnellement une singulière proximité avec la politique criminelle de notre actuel gouvernement (et tan tpis pour le point GOldiwn).

 
LeGardian | indépendant
19H27 22/02/2008

Loin de moi l’idée de vouloir vous offenser, bien au contraire, je me réjouis et félicite de voir un article tel que celui-ci, qui réagit avec un vrai « coup de gueule » et qui ne mâche pas ses mots !
Franchement ça soulage (normalement c’est par la lecture des commentaires des autres que l’on cherche un peu à briser l’isolement de la révolte silencieuse).
Donc continuer à surveiller ce « grand machin » que sont devenus les institutions et à nous en traduire et reporter les éléments clefs que l’on doit connaître et comprendre.
Dans un commentaire plus bas, vous « ralez » contre les préoccupations quotidiennes des Français liées uniquement au pouvoir d’achat et au « people », mais d’une part comme vous l’avez argumenté, c’est (presque) tout l’espace médiatique qui nous l’impose et d’autre part, ce gouvernement à réussi à ouvrir tous les chantiers (immigration, social, justice, éducation, santé, retraites, culture, militaire,…) en même temps !!!
On ne peut pas suivre, c’est la division assurée, le PS est en totale « tétanie » devant tant de fronts ouverts simultanément, les syndicats sont totalement à la traîne et menés au pas de course par le pouvoir, la société civile n’arrive pas à suivre non plus; combien de manifestations, de pétitions, de grèves, … peut on suivre et soutenir en même temps !!
Ce pouvoir est en train de gagner, faute de combattants !!
Pour finir, si j’ai pris l’image du 1er consul, c’est en référence à la rome Antique où deja, on se gargarisait à tout va du mot « république » et où les sénateurs type Cicéron, usaient de tout leur art pour ne pas satisfaire la demande de César sans le froisser de peur d’y perdre la vie. Ainsi, en somme nous arriver là aujourd’hui où du simple journaliste jusqu’au président du conseil constitutionnel, il s’agit de (dé)faire tout en ne faisant… rien,
Dans ces cas là, comment s’en prendre au peuple ?
Je ne peux que vous encourager à continuer, mais ne vous trompez pas de cible !

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
19H50 22/02/2008

Ne vous inquiétez pas, je ne me sentais pas offensé.

Merci pour vos encouragements, et j’avais bien saisi votre référence (j’y voyais plutôt une comparaison napoléonienne, mais un renvoi aux césars fonctionne également ^^).

Je voulais simplement préciser que le point Godwin concerne l’intrusion d’une comparaison avec le nazisme dans n’importe quel débât.

Tel n’est pas le cas ici : je me contente de reprendre un élément d’argumentation du rapporteur du texte qui se fonde lui même sur un texte adopté par le reichstag a une époque où il est composé en presque totalité de membres du NSDAP. Chose qu’il dissimule d’ailleurs en invoquant la république de Weimar (alors moribonde).

En réalité, il n’y a pas ici de point Godwin,dans la mesure ou la référence historique au nazisme est pleinement liée au débât :-)

J’ergote, mais cela a son importance dans un pays où l’assemblée nationale commence à se référer à des textes juridiques issus du mouvement nazi…

 
elliot54 | sarkophobe nauséeux
11H28 22/02/2008

Merci Monsieur DOUTRIAUX pour cette remarquable et pédagogique analyse.

Je partage votre sentiment de honte.

Et malheureusement, j’ai bien peur que la mise à sac de notre Droit (nos droits ?) soit très longue à réparer après que notre pays aura retrouvé le chemin d’une vraie démocratie.

 
machinchose
11H32 22/02/2008

en cours de droit constitutionnel on apprenait que le conseil constitutionnel avait prouvé son utilité et la justesse de son sens en affirmant son indépendance vis à vis du pouvoir gaulliste (même si peu)…

maintenant c’est fini. Une bande de laches nommés par complaisance. voilà.

 
Infovite | Plébéien.
11H54 22/02/2008

Votre prise de position lucide et courageuse est dans le « droit » fil de l’idée que beaucoup de français se font de la France des droits de homme.
http://info-espress.over-blog.com/

 
alain69
12H03 22/02/2008

Merci pour votre éclairage.
Que cette loi soit rendue quasi-inapplicable par le Conseil Institutionnel, c’est heureux.
Mais le principe accepté de la rétroactivité de la Loi est inadmissible en droit français. C’est la porte ouverte à tous les abus. Honte au Conseil Constitutionnel. Espérons que la Cour Européenne des Droits de l’Homme soit rapidement saisie. J’ai hâte de connaître son avis.
Revenons au cas des auteurs de délits sexuels et autres criminels jugés irrécupérables. L’important serait de les suivre et de les soigner pendant toute la durée de leur détention et non d’en faire des bêtes.
J’oubliai : çà coûte cher et les caisses sont vides !!!

 
skalpa | actif et militant ?
12H12 22/02/2008

il existe une solution plus radicale:

la lobotomie…
Et au moins c’est irréversible.

Zut, c’est aujourd’hui « considérée comme une pratique barbare et extrêmement dangereuse », d’après wikipédia.
Comme la torture de la baignoire à Guantanamo…

http://kprodukt.blogspot.com

 
parousnik
12H20 22/02/2008

Oyé… Oyé… braves gens, dormez tranquilles, venant tout droit des U.S.A, l’hydre du totalitarisme nouveau est arrivé…

 
marie 75
12H22 22/02/2008

libre belgique :
La Libre.be > Actu > Europe > Article

Rachida Dati partiellement censurée
BERNARD DELATTRE

Mis en ligne le 22/02/2008 

Le Conseil constitutionnel « encadre fortement » le projet de « rétention de sécurité » de la ministre de la Justice. Ce texte prévoyait « la prison après la prison » pour les criminels sexuels potentiellement récidivistes. Il avait suscité un tollé.
Lisez le blog de notre correspondant à Paris
CORRESPONDANT PERMANENT à PARIS
Peut-on continuer à enfermer un détenu qui a purgé sa peine de prison, non parce qu’il a commis une nouvelle infraction, mais parce qu’il serait susceptible de récidiver ? C’est l’importante question de droit que devait trancher, jeudi, le Conseil constitutionnel. Et il a exprimé de très nettes réserves.

La loi figurant sur la table des « Sages », qui avaient été saisis par l’opposition, a été approuvée récemment par le Parlement, après avoir suscité une très vive controverse pendant des mois. Elle a été rédigée par la ministre de la Justice Rachida Dati, à la suite de plusieurs faits divers atroces et très médiatisés de criminels sexuels récidivant après leur sortie de prison.

Le texte vise les détenus ayant purgé une peine de quinze ans de prison ou plus pour les crimes les plus graves (assassinat, viol, enlèvement de mineurs, etc.). Il cible plus particulièrement les « personnes dont il est établi qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité ». Ces détenus pourraient se voir imposer une période dite de rétention de sécurité : « La prison après la prison », en somme. Sur base d’une décision judiciaire elle-même fondée sur des expertises psychiatriques, ces détenus pourraient être maintenus en détention pour une durée d’un an renouvelable indéfiniment - voire jusqu’à la fin de leurs jours si, entre-temps, leur dangerosité n’a pas été jugée amoindrie. Ces détenus seraient enfermés dans des « centres socio-médico-judiciaires de sûreté » à créer.

Ce projet de loi a suscité un véritable tollé. L’opposition, les organisations de défense des droits de l’homme, les syndicats de magistrats et du personnel pénitentiaire, les quatre aumôneries des prisons ainsi que d’innombrables avocats sont montés aux barricades.

Une « mesure de sécurité »

Pour ces opposants, ce texte contrevient aux principes fondamentaux du droit en bafouant la présomption d’innocence. Puisque, sur base du « concept flou de dangerosité » et en dépit du « caractère extrêmement aléatoire de la prédiction du comportement futur », il veut enfermer des détenus à cause d’une infraction virtuelle, donc pas encore commise.

Le texte, assuraient-ils également, est inconstitutionnel. La nouvelle sanction serait appliquée à des criminels jugés et condamnés à l’époque où cette rétention n’existait pas. Le dispositif, du coup, contreviendrait au principe fondamental de non-rétroactivité de la loi pénale. Alerté par le Conseil d’Etat lui-même sur un tel risque d’anticonstitutionnalité, le gouvernement avait précisé qu’on n’aurait recours qu’ »à titre exceptionnel » à cette rétention de sécurité : lorsque les autres dispositifs de contrôle (bracelet électronique, assignation à résidence, etc.) ne pourront être utilisés. Et Rachida Dati avait soutenu que la question de la non-rétroactivité ne se posait pas ici, la rétention de sécurité n’étant, selon elle, pas une peine mais une simple « mesure de sûreté » destinée à protéger la société.

Jeudi soir, le Conseil constitutionnel l’a suivie sur ce point précis. Mais les « Sages » ont fortement limité la possiblité d’appliquer cette mesure à des criminels déjà condamnés avant la promulgation de la loi: ils ne pourront être enfermés que s’ils violent leurs obligations à leur sortie de prison. Le Conseil a aussi conditionné le dispositif à la délivrance aux personnes concernées, « pendant l’exécution de leur peine, de soins adaptés au trouble de la personnalité dont elles souffrent ». Ce qui va contraindre l’Etat à de considérables investissements dans les prisons.

 
leconcombrevert | entier !
12H38 22/02/2008

Merci pour votre analyse à laquelle je souscris largement.

N’ayant pas le temps de repondre plus en détail - boulot oblige - je me contente de joindre un lien vers un arret de la Cour constitutionnelle allemande d’aout 2006 concernant le retention de sureté selon les §§ 66, 66a du c.p. allemand - (pour ceux qui ne rechignent pas devant l’aventure linguistique).

Il me semble bien, que le conseil constitutionnel ait voulu s’inspirer de cette jurisprudence, dont je ne sais pas actuellement (pas le temps de chercher) dans quelle mesure la retention de sureté en application du § 66 c.p. allemand a déja été traitée et validée par la CEDH .

http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/bverfg/06/2-bvr-226-06.php?referer=db

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg06-078.html

 
leconcombrevert | entier !
01H13 23/02/2008

Post Scriptum:

Entretemps j’ai fait ma petite recherche pour verifier si la CEDH avait déja eu à statuer dans un cas ou le prévenu avait été condamné à la rétention de sûreté selon le § 66 c.p. allemand.

Le resulat est assez décevant. Il semble n’exister qu’un arrêt, l’affaire Mattick v. Germany 62116/00. La Cour n’a trouvé aucun mot critique pour cette mesure.

L’arrêt n’est publié qu’en anglais (C’est déja ça, non?)

http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/egmr/00/62116-00.php?referer=db

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
01H07 25/02/2008

aprés une lecture superficielle de l’arrêt, celui-ci porte sur les droits de la défense, et non sur le probléme de l’article 66 du CP allemand au regard d’une éventuelle détention arbitraire. Plus spécifiquement, il relève du droit à un délai raisonnable pour préparer sa défense (qui est jugé suffisant par la CEDH en l’espéce, d’où le rejet).

Au visa du Code pénal allemand et de cette décision, la rétention de sûreté allemande semble par ailleurs faire partie intégrante de la peine prononçée par la juridication. De plus, elle est assortie de nombreuses conditions (récivide ou multirécidive antérieure notamment), limitée dans le temps et non automatique à l’expiration de la peine de prison.

Il paraît difficile au premier regard de la comparer avec le dispositif français, qui n’est pas prévu dans le jugement initial, potentiellement perpétuel, décidé par une juridiction spéciale, ne nécessite pas de récidive antérieure, etc…

Ceci étant, pour ce qui concerne l’arrêt spécifique, la saisine de la CEDH ne concerne en rien le probléme qui nous occupe.

 
leconcombrevert | entier !
03H23 25/02/2008

C’est vrai, la saisine portait sur les droits de la défense.

Je note tout de même que la CEDH s’étand assez longement et de façon fort juste sur l’article 66 du CP allemand. C’est une des raisons pour lesquelles l’arrêt me semblait tout de même digne d’être indiqué ici, puisqu’il permet justement la comparaison avec le dispositif français.

Il en ressort assez nettement qu’il s’agit pour le dispositif allemand d’une mesure d’ultima ratio qui est très strictement encadrée.

A noter aussi que le dispositif allemand entre en concurrence avec l’ Art. 63 qui permet l’internement de l’inculpé dans un centre spécialisé de soins psychiatriques/psychologiques (le cas échéant partiellement à la place d’une peine):

-si il à été établi au cours des débats que l’inculpé a agi au moment des faits en état d’abolition (dans le sens de l’Art. 122.1 CP français = Art. 20 CP allemand) ou au moins d’une dégradation importante (art. 21 CP allemand) du discernement/du contrôle
-et qu’il continue au moment du jugement à présenter un risque grave en raison de son état mental / psychique / neurologique.

Les cas dont il est principalement question s’agissant du dispositif français rentreront en majorité dans le cadre de l’Art. 63 du CP allemand.

N’étant pas trop au fait de la procédure de saisine du CEDH, je ne saurais dire en ce moment si il faut comprendre que la Cour s’est penchée sur la conformité de l’article 66 avec les garanties de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
08H33 25/02/2008

pour répondre simplement : l’arrêt ne porte pas sur la conformité de l’art 66 à la CEDH.

La CEDH ne peut pas se saisir elle-même d’une problématique juridique, elle est limitée à la question de droit soulevée par le demandeur.

Par ailleurs, l’article 66 précise bien que la rétention de sûreté, sous ses différentes formes, est une peine !

Pour les motifs évoqués plus haut, elle n’a en fait guère de rapports dans son modèle allemand avec l’ignominie juridique adoptée par le parlement français et validée, dans son principe tout du moins, par le Conseil constitutionnel.

 
leconcombrevert | entier !
08H57 25/02/2008

Vous avez sans doute raison (pour la portée de la saisine et votre conclusion) et il ne s’agissait pas de vous contredire, sauf quand vous dites:

« Par ailleurs, l’article 66 précise bien que la rétention de sûreté, sous ses différentes formes, est une peine ! »

alors que il s’agit explicitement non pas d’une peine (Strafe) mais comme pour les autres mesures de ce titre (Art. 63, 64) d’une « mesure de privative de liberté » (freiheitsentziehende Massregel)qui ne revet pas selon la jurisprudence allemande le charactère d’une peine.

Mais cela n’enleve rien au travail formidable dont vous nous avez fait don et au plaisir d’avoir pu m’échanger avec vous !

Cordialement

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
11H30 25/02/2008

Je vais tenter de défendre mon point de vue ^^

Au regard des articles 61 à 66 du CPA, si la rétention de sûreté allemande est considérée comme une mesure de réhabilitation et non de punition, elle doit :

- être prononçée par le juge lors de la condamnation du prévenu (à titre secondaire à l’infraction principale)
- être proportionnée à la gravité de l’infraction commise
- avoir commis au moins trois infractions intentionnelles susceptibles d’une peine de prison d’un an au moins, ET que la condamnation qui donne lieu au prononçé de la rétention soit sanctionnée par au moins trois ans d’emprisonnement.
- représenter un danger pour l’ordre public.

Dans ces conditions (notamment respect du principe de proportionnalité de la mesure à l’infraction commise), je vois mal comment on peut échapper à la qualification de peine. Je ne suis pas un spécialiste du droit pénal allemand, en revanche il me paraît probable que la CEDH appliquerait à une telle mesure l’ensemble des dispositions protectrices relatives à la peine.

Ceci étant, et c’était là mon principal commentaire, le dispositif allemand n’est absolument pas comparable à la rétention de sûreté introduite dans notre droit.

Ce dernier me paraît discutable sur le terrain des libertés fondamentales, mais il n’introduit en rien la possibilité d’une détention arbitraire pour une infraction virtuelle, pas plus qu’il ne s’appliquerait rétroactivement.

 
leconcombrevert | entier !
14H57 25/02/2008

À propos de la qualification des mesures en question vous dites:

« Au regard des articles 61 à 66 du CPA, si la rétention de sûreté allemande est considérée comme une mesure de réhabilitation et non de punition, elle doit : »

Là il y a malentendu (ou j’ai cafouillé dans mon explication voulant aller trop vite). Le titre sous lequel les mesures en question sont regroupées a partir de l’ art. 61 s’appelle « Mesures de réhabilitation et de sureté ». Le CP les différencie ainsi expressement des peines et des condition de suspension de peines (Art. 38 - 59).

Comme je vous disais, la jurisprudence allemande considère que toutes les mésures de réhabilitation et de sureté ne sont pas des peines.

Pour cette raison et contrairement aux peines la jurisprudence allemande n’accorde au prevenu ni la faveur de l’interdit du « reformatio in peius » en cas de pourvoie en appel ou de révision de sa part (Art. 331, 358 Code de procédure pénale - StPO, ni l’interdit de la rétroactivité -« nulla poena, sine lege », Art. 103 (2)- , qui est pourtant bien évidemment garantie par la constitution, Art.103 (2) http://www.bundesregierung.de/nn_194494/Webs/Breg/FR/Loifondamentale/09_…

et par les Art. 1 et 2 CP.

La Cour constitutionnelle vient de redire à la suite d’un arret de 2004

http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/bverfg/01/2bvr-2029-01.php3

que l’interdit constitutionnel de la rétroactivité ne s’applique pas aux mesures de sureté et de réhabilitation - et cela justement concernant l’Art. 66 b qui permet, comme le dispositif francais l’ordonance en fin de peine.

C’est l’arret que je citais plus haut dans ma première intervention de 2006

http://www.hrr-strafrecht.de/hrr/bverfg/06/2-bvr-226-06.php?referer=db

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg06-078.html

dont je disais qu’a mon avis le Conseil constitutionnel s’était laisser inspirer ou qui porte du moins de fortes ressemblances en plusieurs points.

Maintenant, je partage entièrement votre opinion qu’il s’agit la d’une différenciation artificielle, pour ne pas dire spécieuse sans fondement matériel valable entre « peines » et les autres mesures privatives de liberté auxquelles un prevenu peut etre soumis dans le cadre d’une procédure pénale et je ne peux qu’espérer que la CEDH y mettra un terme le plus rapidement possible.

 
leconcombrevert | entier !
20H08 25/02/2008

J’ajoute Art.2 (2) CP dit explicitement que c’est la loi en vigeur au moment de la décision qui s’applique aux « mesures de réhabilitation et de sûreté », alors que selon Art. 2 (1) le moment de la commission du délit compte et que selon Art. 2 (3) est applicable en cas de modification de la loi entre le moment des faits et le prononcé de la peine la loi prévoyant la peine la moins lourde prévaut:

§ 2
Zeitliche Geltung

(1) Die Strafe und ihre Nebenfolgen bestimmen sich nach dem Gesetz, das zur Zeit der Tat gilt.

(2) Wird die Strafdrohung während der Begehung der Tat geändert, so ist das Gesetz anzuwenden, das bei Beendigung der Tat gilt.

(3) Wird das Gesetz, das bei Beendigung der Tat gilt, vor der Entscheidung geändert, so ist das mildeste Gesetz anzuwenden.

(4) Ein Gesetz, das nur für eine bestimmte Zeit gelten soll, ist auf Taten, die während seiner Geltung begangen sind, auch dann anzuwenden, wenn es außer Kraft getreten ist. Dies gilt nicht, soweit ein Gesetz etwas anderes bestimmt.

(5) Für Verfall, Einziehung und Unbrauchbarmachung gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

(6) Über Maßregeln der Besserung und Sicherung ist, wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nach dem Gesetz zu entscheiden, das zur Zeit der Entscheidung gilt.

Je n’avais pas pensé à jeter un coup d’oeuil à l’Art. 2 (6) - comme quoi « ius novit curia » est une façon de parler assez approximative; je le savais tout simplement.

L’arrêt de 2004 commence par un historique de l’existence ininterompu de cette dualité entre « peines » et mesures préventives en droit pénal allemand qui aurait existée d’abord en Prusse (depuis 1794), des différents changements intervenus jusqu’en 2004.

La Cour relate, que la durée maximale de la mesure selon l’art. 66 avait été racourci en 1975 à 10 ans de détention préventive pour inciter des juges trop réticents à appliquer cette mésure jusque là potentiellement illimité qu’ils considerait trop dure.

En 1998 était intervenu un durcissement de la loi, mettant en cause la duré maximale de 10 ans de la détention de sûreté. Selon l’article 67 d CP le prévenu doit selon cet amandment être libéré (au plus tard) après 10 ans, SAUF si il continue de présenter une disposition comportant un risque très élévé de commettre des délits qui affligent par leur nature des souffrances corporelles ou mentales très graves à une potentielle victime. (Traduction approximative!)

Dans le cas qui avait été porté devant la Cour le prévenu avait été condamné à la rétention de sûreté avant ce amendement à son desavantage. La Cour n’a pas donné suite.

*

Bon, j’arrête là, sinon je m’expose à des repressailles que je vous dis pas de la part de mon mari qui a faim.

 
guerzit
12H31 22/02/2008

Vous dite cela parce que Rachida Dati est noire. Cé mal. Le racisme est de gauche maintenant.
Et mettez vous à la place des parents de la petite Clara qui habitent un petit deux pièces dans la banlieue de Vesoul, et gagnent le SMIC. Pensez à eux. Qu’est ce que vous voudriez? Qu’on relache le banquier qui leur à fait prendre des crédits à la consommation innomables depuis 3 ans et veux maintenant leur prendre leur maison? Qu’on laisse libre l’assureur qui leur pretait un parapluie pendantla canicule et le leur reprend maintenant qu’il pleut? Qu’on dise merci aussi au concessionnaire qui leurà offert un plan de financement augmentant le prix de cette voiture de 22,26%?
Vraiment l’amoralité de 68 va loin. Tas de libéraux décomplexés

 
caro | délinquante avérée
19H21 22/02/2008

« Vraiment l’amoralité de 68 va loin. Tas de libéraux décomplexés »

vous voulez certainement parler des revanchards, de ceux qui ont eu très peur d’une révolution populaire et qui ont mis en place le système libéral décomplexé, qui font consommer plus pour enfoncer plus ?

 
DidierB63 | Devant un écran
12H51 22/02/2008

Et c’est à cela qu’on reconnait un état ou la séparation des pouvoirs n’existe pas.
Le parlement vote les lois préparées par le gouvernement, sans vraiment les discuter (sinon c’est le 49-3) et le CC valide…
Il faut dire que ceux qui le composent en ce moment réfléchissent à ce que le pouvoir en place pourra faire pour eux quand ils quitteront le CC.

A quand une cour constitutionnelle avec des membres nommés a vie? Ca faciliterait leur indépendance, non?

http://polemiquons.over-blog.com/

 
thierry reboud
13H25 22/02/2008

Comme d’habitude, merci à Doutriaux, ne serait-ce pour ce qu’il nous guide dans les méandres de la pensée juridique. Et, tant que j’y suis, merci pour ses prises de position (on dira ce qu’on veut, une position bien informée a plus de poids).

N’étant pas juriste, je ne saisis pas toutes les subtilités de l’argumentation juridique et je me contente du le résultat : en France, nous aurons des personnes détenues ; cette détention ne sera pas une peine ; cette détention pourra se prolonger indéfiniment.

Je vois bien le rapport avec le Moyen-Age ou Guantanamo. J’ai plus de mal à comprendre comment, tout simplement, ça peut passer du point de vue des droits humains tels que nous les entendons.

Je n’ai pas entendu, jusque là, la réaction officielle et politique du PS : se prononcent-ils, en cas d’une victoire aux législatives, pour l’abrogation pure et simple ?

 
françoise.V | p'tite lyonnaise
14H51 22/02/2008

Bonjour Thierry,

En principe la subtilité concernant le problème de la non-rétroactivité consiste à faire du tri dans un ensemble de mesures pour distinguer lesquelles sont répressives et lesquelles sont de simples mesures de sureté… mais alors là, décider qu’une mesure unique est les 2 choses à la fois, sans chercher à distinguer l’essentiel de l’accessoire, je n’ai pas souvenir d’avoir vu ça…

Cette pirouette « diplomatique » n’a pas grand-chose à voir avec un controle de constitutionnalité de texte, me semble-t-il…

Quand au PS, il n’a pas fini sa nuit réparatrice, dirait-on…

 
Victor Kaplan | enseignant
13H59 22/02/2008

Merci pour votre éclairage.
Moi aussi, il m’arrive d’avoir honte d’être français et c’est le cas avec cette loi odieuse.
Et là encore, silence côté opposition. Alors, pourquoi Sarko s’en ferait-il ?
Le rapport avec la loi allemande confirme ce que je soutiens : nous sommes face à une droite dure, revancharde et moins portée par une idéologie libérale que par sa tradition pétainiste.

 
françoise.V | p'tite lyonnaise
20H23 22/02/2008

Ben justement, sarko s’en fait!
Il tient à la rétroactivité…
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-34428712@7-37,0.html

 
Bardamu | difficile
14H35 22/02/2008

A part le grotesque « j’ai honte d’être français », en passe de devenir pour les riverévolutiens une manière de gimmick, votre argumentation semble imparable, pour autant que je comprenne le langage des chats-fourrés.

Juste un point : on peut très bien dire que quelqu’un souffre d’un trouble de la personnalité, mais que cela n’abolit pas sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes, il n’y a donc pas de contradiction.

Je comprends mal votre colère de voir le Conseil constitutionnel rendre pratiquement inapplicable une loi en effet dangereuse et inutile. Ne faut-il pas s’en réjouir? Même si c’est au prix de quelques arguties?

Quant au principe de non-rétroactivité, rappelons quand même qu’il a été allègrement foulé aux pieds, par exemple pour établir la notion de crime contre l’humanité, autre « monstre juridique » dont personne ne se plaint.

A ce propos, arrêtons de parler de ce point « Godwin » (encore un point G! C’est une manie!). Léo Strauss parlait d‘« argumentum ad hitlerum » dès les années 50, c’est d’un autre poids.

 
leconcombrevert | entier !
14H49 22/02/2008

« Quant au principe de non-rétroactivité, rappelons quand même qu’il a été allègrement foulé aux pieds, par exemple pour établir la notion de crime contre l’humanité, autre « monstre juridique » dont personne ne se plaint. »

À chaqu’un les regrets qui lui tiennent le plus à coeur, monsieur …

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
15H00 22/02/2008

Quant au « grotesque », je m’en suis déjà expliqué ci-dessus, et je vous trouve bien dur. Pour ma part, c’est bien la première fois de ma vie que je dis et pense une telle chose, mais il se trouve que c’est le cas. Il est parfois bon d’exprimer les choses telles qu’elles sont…

Sur vos questions :

1° en matière de troubles mentaux, la loi et la jurisprudence distinguent selon que le trouble emporte ou non abolition du discernement/contrôle des actes. Dans le premier cas, il constitue un motif de non imputabilité de la responsabilité pénale (donc d’irresponsabilité, terme impropre sur le plan juridique), dans le second une simple circonstance prise en compte dans le cadre de l’indivudalisation de la sanction. Or, le conseil constitutionnel (tout comme la loi) subordonne l’application de la rétention de sûreté à un trouble de la personnalité exceptionnel, d’une telle gravité qu’il rend trés élévé la probabilité de récidive. En d’autres termes, la loi comme le conseil réservent l’application du dispositif aux cas où l’auteur ne peut, du fait de son trouble mental, contrôler ses actes. La chose est donc totalement contradictoire : la condamnation n’aurait pas retenu le trouble mental abolissant le discernement, mais celui serait la justification - au terme de la peine - de la privation de liberté…

2° Je ne réussis pas à me réjouir du fait que le Conseil constitutionnel, garant de la protection de nos droits fondamentaux, introduise en droit français la possibilité, même essentiellement théorique, d’une privation de liberté - arbitraire par définition - pour une infraction virtuelle. Je ne parviens pas non plus à me réjouir du « le conseil a validé la loi » de Rachida Dati, pas plus que de l’indigeste tambouille juridique que nous a livré le conseil pour des motifs bassement politiques et/ou médiatiques. Non plus du fait que la jurisprudence constitutionnelle (et ce n’est malheureusement pas son premier écart ces dernières années) livre une analyse juridique aussi peu rigoureuse et contradictoire. Qu’elle contribue, en somme, à faire du conseil constitutionnel, aprés 35 ans d’un travail aussi utile que considérable, ce que ses détracteurs désignaient à l’époque giscardienne sous l’appellation de « gadget inutile ».

3° Quant aux crimes contres l’humanité, même si vous avez raison sur le fond (caractère rétroactif des incriminations), je trouve la comparaison entre un dispositif légal destiné à s’appliquer hors condamnation pénale à quelques cas isolés et la création d’un instrumentum juridique international mis en place dans le cadre de deux procés massifs (nuremberg et tokio) concernant des prévenus quant à leur responsabilité dans la mort de millions d’individus quelque peu osée.

Vous omettez par ailleurs de préciser qu’à l’époque, cette rétroactivité s’accompagnait d’un systéme probatoire dérogatoire (et c’est un euphémisme). Ladite rétroactivité ne devait cependant concerner que ces deux procés et, contrairement à ce que vous semblez penser, de nombreux juristes ont critiqué (et critiquent encore) cet aspect de la juridiction international had hoc créé pour l’occasion.

Cordialement

 
Bardamu | difficile
15H15 22/02/2008

Merci de vos réponses. Il y a donc bien contradiction, effectivement. Excusez le « grotesque », mais ce leitmotiv « j’ai honte d’être français » devient vraiment lassant.

En ce qui concerne le principe de non-rétroactivité, je ne confonds pas les situations, je réagissais à la présentation de ce principe, non par vous, du reste, mais dans certains commentaires comme « intangible ».

On ne peut pas se réjouir que dans une circonstance on ait tordu le droit, quand cela sert nos intérêts ou notre idéologie, et pousser des cris d’orfraie quand cette torsion se répète, cette fois en notre défaveur.

Je sais bien que la notion de « crime contre l’humanité » a été critiquée, mais avouez que ces critiques ont reçu peu d’échos, du moins dans l’opinion publique.

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
15H33 22/02/2008

Je vous en prie, je me doutais que cette phrase susciterai une polémique, mais cet article a été rédigé « à chaud », quelques minutes aprés la lecture de la décision, et j’étais fort contrarié (et c’est un euphémisme).

Pour ce qui concerne le principe de non rétroactivité, il est d’autant moins intangible qu’il ne concerne que les lois pénales de fond (les lois de procédure sont toujours rétroactives) et uniquement dans le cadre d’un ducrissement du régime pénal (loi plus répressive) à l’égard de la personne condamnée. En cas de loi pénale plus douce, le principe d’application in mitius conduit au contraire à une retroactivité systématique.

En ce qui concerne les crimes contre l’humanité, les procés de Nuremberg et de Tokyo sont éminement critiquables en bien des points (justice des vainqueurs, violation des régles d’aménagement de la preuve au pénal et du principe de rétroactivité, sanctions trop légéres pour certains accusés, pressions internationales, absence de poursuites des crimes commis par les armées des pays victorieux, manoeuvres diplomatiques en sous-main, etc…).

Si le débat s’est aujourd’hui en partie apaisé, il fut assez vivace a l’époque et demeure présent chez les spécialistes (la page wiki consacrée au procés de Nuremberg traite encore de ces problématiques, et tout court de droit pénal spécial aborde cette question) : ce fut néanmoins une formidable occasion juridique qui contribua à faire évoluer les mentalités (théorie des baïonettes intelligentes notamment), à ancrer un certain idéal juridique et à jeter les bases des futures juridictions pénales internationales (CPI/TPI) dont l’existence actuelle, quelles que soient les critiques qu’on puisse formuler à leur encontre, constitue un formidable progrés…

Ceci étant, la torsion du droit est sans commune mesure et sans commune circonstance dans ces deux situations.

 
leconcombrevert | entier !
15H28 22/02/2008

D’accord avec vos 2° et 3°.

Par contre je ne suis pas entièrement convaincue de la perspicacité de votre remarque 1°:

Au moment du jugement et de la prononciation de la peine initiale la question d’une éventuelle abolition du discernement/controle se pose uniquement pour le moment précis des faits (passés), alors que dans le cadre d’une décision disant si une personne doit etre soumise à la rétention de sureté il s’agit d’établir un prognostic sur le comportement futur de la personne.

Il ne me semble pas d’emblée érroné de considerer que la mise en évidence d’un trouble grave du comportement qui peut le cas échéant diminuer le discernement/controle constitue un facteur d’évaluation important.

Il existe d’ailleurs une littérature abondante (notamment suisse et allemande) sur la méthodologie d’une telle évaluation du risque.

 
François Doutriaux | Juriste et enseignant chercheur
15H41 22/02/2008

de nombreux outils d’évaluation validés existent en effet, mais leur efficacité est sujette à caution et aucun d’eux n’est appliqué instutitionnellement en France (contrairement au royaume-uni, à l’allemagne, la belgique, la suisse, la suéde, les états-unis, le canada, la norvége, etc…).

Quant au 1°, vous ne m’avez pas compris : si il s’agit d’un trouble susceptible de diminuer le comportement, à moins d’une aggravation considérable au cours de la détention, les conditions exigées par le texte et le conseil ne sont tout simplement pas réunies. Une « probabilité trés élévée de récidive » imputable à un « trouble majeur de la personnalité » et constituant des « circonstances exceptionnelles » ressortent indubitablement de l’abolition du discernement. Le texte comme la décision du conseil n’envisagent d’ailleurs, la chose est frappante, que des circonstances liées à un trouble de la personnalité…

La contradiction est patente : on ne peut réserver l’application du texte à un tel degré de gravité dont le fondement est purement lié à un trouble neuropsychologique et l’avoir préalablement écarté dans le cadre de la condamnation pénale.

Pour m’exprimer en termes profanes :

soit la personne concernée est aliénée, et elle n’avait rien à faire en prison, sa place était dans un hopital psychiatrique.

soit la personne concernée n’est pas aliénée, et la probabilité trés élevée n’est, à la lettre du texte, pas caractérisée, la rétention de sûreté n’est donc pas applicable.

Je vous rappelle que notre président parle de « prédateurs sexuels » à cet égard et que ce texte vise exclusivement la prévention de la récidive : on ne peut pas séparer l’appréciation du trouble de la personnalité lors de la commission de l’infraction originelle et celle qui est effectuée en fin de peine.

 
leconcombrevert | entier !
15H55 22/02/2008

Ce n’est pas pour vous contredire ad eternam - et comprenons nous, je suis aussi opposée à ce barnum que vous - mais juste deux points:

« La contradiction est patente : on ne peut réserver l’application du texte à un tel degré de gravité dont le fondement est purement lié à un trouble neuropsychologique et l’avoir préalablement écarté dans le cadre de la condamnation pénale. »

1° Tous les troubles en question ne sont pas forcement « neuro »-psychologiques ». Ou alors, qu’entendez vous par là?

2° Ce n’est pas parceque la juridiction initiale a écarté un trouble du comportement ou un autre élement qui aurait du conduire au non lieu, qu’un tel trouble n’existait pas. Le monde judiciaire connait ses rattages …

« on ne peut pas séparer l’appréciation du trouble de la personnalité lors de la commission de l’infraction originelle et celle qui est effectuée en fin de peine. »

C’est vrai, mais en fin de peine l’état psychique de la personne au moment des faits ne constitue plus qu’un indice parmi d’autres permettant ou pas de conclure à une soit disante « dangérosité » de l’individu.